TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2401762_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sous deux jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité camerounaise, il est entré en France le 9 mars 2021 et a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui est arrivée à échéance le 21 décembre 2023, qu'il en a demandé à la préfète du Val-de-Marne, le 5 octobre 2023, le renouvellement, qu'il n'a reçu qu'une attestation de dépôt sans valeur, qu'il n'a plus eu de nouvelles, que son titre est expiré, que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause une demande de renouvellement d'un titre de séjour et il risque de perdre son emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 2 novembre 2001 à Douala, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et qui est arrivée à échéance le 5 décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement le 5 octobre 2023 et n'a reçu aucune réponse y compris après l'expiration de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 13 février 2024, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de continuer à exercer son emploi auprès de la société " Primark ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2023. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne, comme de demandes d'éléments complémentaires nécessaires à l'instruction de cette demande, dans le délai de quatre mois, de même que l'absence de mise à disposition d'une attestation de prolongation d'instruction après le 5 décembre 2023, ne peut être analysée que comme révélant une décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par le requérant, née le 6 février 2024. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2401762_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA