TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401762_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2302747 du 20 avril 2023 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de réexamen ordonnée dans un délai d'un mois n'a pas été respectée malgré plusieurs relances en juin 2023 et qu'afin de garantir le plein effet de la décision juridictionnelle, il est nécessaire d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Des pièces ont été enregistrées et communiquées le 7 mars 2024, présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2024 à 14h, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Schryve, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle soutient, en outre, que les antécédents judiciaires exposés dans la présente instance avaient déjà été allégués lors de l'instance n° 2302747, que le dernier récépissé délivré à l'intéressé a expiré le 26 février 2024, qu'il n'est convoqué que le 13 mars 2024 pour le renouvellement de ce document et que son contrat de travail a, de nouveau, été suspendu ; - et Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que l'intéressé est convoqué le 13 mars 2024 pour le renouvellement de son récépissé et que le service instructeur est en attente des suites judiciaires pour réexaminer la situation du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2302747 du 20 avril 2023, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, né le 31 août 1988, de nationalité algérienne, et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu remettre successivement deux autorisations provisoires de séjour les 12 avril 2023 et 27 novembre 2023, l'autorisant à travailler. Toutefois, le second document délivré a expiré le 26 février 2024 sans que le renouvellement ne soit envisagé avant le 13 mars 2024, ce qui, au demeurant, entraîne, de nouveau, la suspension de son contrat de travail. En outre, la délivrance au requérant par le préfet du Nord d'autorisations provisoires de séjour ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande initiale de titre de séjour dont le préfet du Nord reste saisi et qui se manifeste par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressé. S'il résulte des pièces communiquées en défense par le préfet du Nord et des déclarations de son conseil à l'audience que la situation du requérant est toujours en cours de réexamen dans l'attente des suites judiciaires pour les faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires concernant l'intéressé, cette circonstance ne saurait justifier l'absence de réexamen de sa situation conformément à l'injonction prononcée par le juge des référés qui revêt un caractère exécutoire. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse sur le droit à la délivrance du titre de séjour demandé par M. A, qui lui aurait été notifiée. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de compléter l'injonction de réexamen ordonnée par l'ordonnance n° 2302747 du 20 avril 2023 en prononçant contre le préfet du Nord, à défaut pour lui de justifier d'une décision expresse de réexamen, notifiée à M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de notification effective de cette décision expresse. Sur les frais du litige : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2302747 du 20 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du préfet du Nord, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle la mesure de réexamen aura reçu exécution dans les conditions précisées au point 6. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schryve, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mars 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5911 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401762_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401762_20240311
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