TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401764_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2401251, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 mars 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Kacou, représentant M. B, présent, qui rappelle qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en octobre 2023, qu'il n'a eu aucune réponse et qu'une décision implicite de rejet est intervenue, que la complétude de son dossier n'a jamais été contestée avant le 4 mars 2024, que toutes les pièces nécessaires avaient été produites dès le début et remise en suite à deux reprises, qu'il a déposé sa demande de renouvellement sur la plateforme " démarches-simplifiées " avant le 10 octobre 2023, que la condition d'urgence est présumée, qu'il risque de perdre son emploi et ses droits sociaux et qui demande une injonction avec astreinte ; - et les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui rappelle que la demande de renouvellement a été déposée hors délais et que l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore et que des pièces complémentaires lui ont été demandées. Le 5 mars 2024, M. B, représenté par Me Kacou, a informé le tribunal qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, valable jusqu'au 4 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 30 septembre 1993 à Bouaké (Région du Gbêkê), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans en qualité de conjoint de français délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 10 décembre 2023. Après avoir déposé, à une date non précisée, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, qui l'a classée sans suite, il l'a redéposée le 16 octobre 2023 sur celle de l'Administration numérique pour les étrangers en France, cette procédure étant celle que les étrangers sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français devaient suivre depuis le 5 avril 2023 en application de l'arrêté du 31 mars 2023 susvisé, et s'est alors vu remettre une simple attestation de dépôt. A l'échéance de sa carte de séjour, aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivré. Aucune demande de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de son dossier ne lui a non plus été faite. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel récépissé le temps de l'instruction de sa demande. Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés considérant qu'une décision implicite de rejet avait été opposée à l'intéressé par la préfète du Val-de-Marne. Par une nouvelle requête enregistrée le 1er février 2024, il a donc demandé l'annulation de cette décision de refus de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction et a sollicité du juge des référés, par sa requête du 14 février 2024, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, et alors qu'aucune demande n'avait été formulée depuis le 16 octobre 2023, et bien que l'intéressé avait de lui-même produit des pièces complémentaires notamment le 26 décembre 2023, les services de la préfète du Val-de-Marne ont demandé à M. B, le 4 mars 2024, de compléter son dossier, puis, le 5 mars 2024, ont mis à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 juin 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition du requérant, le 5 mars 2024, sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 juin 2024. Une telle remise doit en conséquence être analysée comme une décision de réouverture de l'instruction de la demande du requérant faisant partir à nouveau le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, sans renouvellement de cette attestation ou délivrance d'une attestation de décision favorable, une décision implicite de rejet devra être considérée comme opposée à cette demande. 6. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B ou à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kacou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401764_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel