TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401764_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la commune de Cers (Hérault) demande au juge des référés de désigner un nouvel expert aux fins de déterminer si les travaux réalisés sur l'immeuble cadastré AA 53 situé 4, place de l'Ancienne Mairie sur son territoire, ont mis fin à l'imminence du danger et justifient la levée de l'arrêté de péril. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14 () ", aux termes duquel : " L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu'elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l'imminence du danger. Si ces dispositions n'imposent pas au maire de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation desdits travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 3. La mesure sollicitée par la commune de Cers, qui souhaite obtenir un nouvel avis technique sur les effets des travaux exécutés sur un immeuble frappé d'une mesure de mise en sécurité compte tenu de l'existence de contradictions entre les conclusions d'un précédent rapport d'expertise ordonnée par le tribunal et celles de l'expert des propriétaires de l'immeuble, est au nombre des mesures susceptibles d'être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. L'expertise demandée présentant un caractère utile pour permettre au maire de prononcer la mainlevée de son arrêté de mise en sécurité des immeubles situés 4, place de l'Ancienne Mairie sur le territoire de la commune de Cers, il y a dès lors lieu de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. F C, demeurant 25 chemin du Maïroual à Bessan (34550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, 4 place de l'Ancienne Mairie à Cers (34420), et examiner les travaux réalisés sur l'immeuble situé sur la propriété de Mme E D et M. A B, cadastré section AA, parcelle n° 53 ; * déterminer si ces travaux ont mis un terme à l'imminence du péril ; * en cas de persistance de l'imminence du péril, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserves de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cers, à Mme E D, à M. A B et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 mars 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 mars 2024, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401764_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel