TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401764_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E, ressortissant pakistanais né le 1er mai 2000 à Mandi Bahauddin à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 19 décembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 6. M. D, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. D aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. M. D ne justifie ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 22 janvier 2024 qu'il a indiqué qu'il ne se conformerait pas à la décision de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de police pouvait légalement décider de lui refuser un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 10. M. D ne justifie d'aucune insertion personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il n'est pas allégué qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet pouvait légalement fixer à un ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En dernier lieu, alors que la demande d'asile de M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la seule circonstance qu'il serait de confession chiite, allégation qui n'est assortie d'aucun élément concret, n'est pas de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Pakistan. Par suite, le préfet de police, en fixant le pays de destination, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401764_20240404