TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401765_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. B C, représenté par Me Azghay, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 23 mars 2024 par lesquels le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait compte tenu de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais et de ce qu'il est salarié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 14 décembre 1988 à Sylhet (Bangladesh), déclare être entré en France au mois de décembre 2022. Par des arrêtés du 23 mars 2024, le préfet du Tarn a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que la décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La motivation de cette décision permet à l'intéressé d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En troisième et dernier lieu, d'un part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'autre part, il résulte de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen qu'un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l'une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour délivré par un Etat de l'espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France. 8. En l'espèce, si l'intéressé se prévaut d'être titulaire d'une carte de séjour portugaise en cours de validité, ce que le préfet n'a pas contesté, il ne peut, en vertu de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen précité, et à supposer qu'il ait rempli les conditions d'entrée dans l'autre Etat membre que constitue la France, circuler librement dans cet Etat, et ne pas y faire l'objet d'une mesure d'éloignement, que pour une durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours alors qu'il est constant qu'il fait état de sa présence en France depuis décembre 2022. En outre, s'il se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er décembre 2022 pour un poste de technicien en fibre optique, cet élément n'est pas de nature à démontrer qu'il bénéficierait d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 23 mars 2024 par les services de gendarmerie, que le requérant a déclaré être marié avec une ressortissante bangladaise résidant au Portugal et attendant leur premier enfant. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait, compte tenu de ce qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais et de ce qu'il est salarié, doit être également écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 23 mars 2024 par lesquels le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Azghay la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Azghay et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401765
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401765_20240410
Données disponibles
- Texte intégral