TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401766_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 22 mars et 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Galinon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que la requérante est protégée de l'éloignement en vertu de la jurisprudence Diaby dès lors qu'elle peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit. - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 27 octobre 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 4 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 28 octobre 2023 aux urgences du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet et de la plainte déposée le même jour par Mme B contre son compagnon pour des faits de violences conjugales, que cette dernière a été victime d'une agression de son compagnon lui ayant causé une plaie au niveau temporal gauche nécessitant quatre points de suture et ayant entraîné deux jours d'incapacité totale de travail. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme B bénéficie d'une ordonnance de protection délivrée par le tribunal judicaire d'Albi le 29 décembre 2023, valable six mois et qu'une audience pour les violences commises contre elle est prévue au tribunal judiciaire d'Albi le 12 juin 2024. Au surplus, la requérante indique à l'audience avoir déposé auprès de la préfecture de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour, postérieurement à l'arrêté attaqué et après avoir pu compléter son dossier. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, qui ne fait jamais état dans son arrêté de la plainte de l'intéressée et des suites judiciaires données à celle-ci, n'a pas suffisamment examiné la situation personnelle de Mme B et a ainsi entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre par le préfet du Tarn et, par voie de conséquence, celle de la décision portant fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que le préfet du Tarn réexamine la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Galinon au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Galinon. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Galinon et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401766_20240517
Données disponibles
- Texte intégral