TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2401766_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Atmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il se retrouve dans une grande insécurité juridique alors qu'il exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un CDI et qu'il est parent d'une enfant vivant en France dont il contribue à l'entretien ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que la décision méconnait l'article 10. 2 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, que la décision est insuffisamment motivée et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il constituait une menace grave pour l'ordre public ; - il est père d'une enfant vivant sur le territoire français et justifie d'une situation professionnelle stable. Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la requête n°2401767 enregistrée le 24 juillet 2024, par laquelle M. B, demande notamment au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a attribué une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les requêtes déposées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alibert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. 3. Dès lors qu'est en cause un refus de renouvellement de titre de séjour, et en l'absence de tout élément pouvant y faire obstacle, la condition d'urgence est présumée remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux : 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence du requérant en France est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'exécution de la décision par laquelle le renouvellement du titre de séjour de M. B a été refusée doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 6. En l'espèce, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Ainsi, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet des Ardennes procède au réexamen de la demande de M. B et édicte une décision expresse le concernant, tenant compte du motif de suspension, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il est également enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de procéder au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une nouvelle décision expresse le concernant, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B, à Me Farid Atmani, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 août 2024 La juge des référés, Signé B. ALIBERT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2401766_20240809
Données disponibles
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