TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401767_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur, dans la mesure où la publication de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 15 novembre 2023 donnant une délégation de signature est, faute de signature de cet arrêté, irrégulière ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui informe la partie présente à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, - les observations de Me Galinon, substituant Me Tercero, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance du droit d'être entendu dès lors que M. A a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de la Haute-Garonne et qu'elle a été rejetée par la préfecture de l'Ariège. Me Galinon précise également le moyen tiré de l'erreur de fait dans la mesure où que le requérant n'a pas arrêté le lycée. - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arménienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, déclare être entré sur le territoire français le 6 septembre 2021 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 novembre 2021. Le 28 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 19 août 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 août 2022. Le 13 juin 2023, il a sollicité une seconde fois le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 juin 2023. Le 17 août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 4 mars 2024, le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 5. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Ariège s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, dans le cadre d'un réexamen, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2023 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de M. A lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Ariège n'a pas prononcé à l'encontre de M. A de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 7. En premier lieu, par un arrêté du 15 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°09-2023-144 de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions en toutes matières à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Si M. A se prévaut des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ", la seule circonstance que la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ariège ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Ariège n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, la circonstance que l'arrêté mentionne que M. A a arrêté sa scolarité alors qu'il démontre être scolarisé dans un lycée à Montpellier est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 6 septembre 2021, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, dans le cadre d'un réexamen, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 juin 2023. En outre, si M. A soutient qu'il est scolarisé en France et verse au dossier un certificat de scolarité pour l'année scolaire 2023-2024 ainsi que des attestations élogieuses établies par ses professeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes en dehors du territoire national, et notamment en Arménie. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 12. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 13. Si le droit d'être entendu exige que l'intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n'impose pas, en lui-même, qu'une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l'édiction d'une décision de refus de séjour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. En tout état de cause, il ressort des visas de l'arrêté en litige que la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A à la préfecture de la Haute-Garonne est visée par le préfet de l'Ariège, de sorte que ce dernier a bien eu connaissance des informations transmises par le requérant dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union, doit être écarté comme infondé. Pour les mêmes motifs, c'est sans erreur de droit que le préfet de l'Ariège a refusé la demande de titre de séjour formée par le requérant auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 4 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tercero et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401767_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel