TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401767_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Atmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de la décision prise à l'issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dès lors que le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 février 1987, est entré sur le territoire français en 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention vie privée et familiale. Il a obtenu la délivrance d'une carte de résident valable du 26 octobre 2013 au 25 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2023. Le 4 avril 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de résident de M. B. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans. ". Selon l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; () / La condition prévue au 1° du présent article s'applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-12 du même code dispose : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; () / Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Ardennes a refusé de renouveler la carte de résident de M. B au motif que sa présence sur le territoire français est constitutive d'une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort notamment de l'avis de la commission du titre de séjour dont le préfet a entendu s'approprier les termes, que pour retenir que la présence en France de l'intéressé était constitutive d'une telle menace, l'administration a en premier lieu tenu compte des faits de port prohibé d'arme de catégorie 6 et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis le 14 juin 2012. En deuxième lieu, ont été retenus des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné le 20 avril 2016 à une peine d'un mois d'emprisonnement. En troisième lieu, ont été retenus des refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule à une sommation de s'arrêter, menace de mort ou d'atteinte aux biens et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il a été condamné, le 23 juin 2016, à une peine d'emprisonnement de six mois avec mandat de dépôt et révocation du sursis simple prononcé le 14 juin 2012. En quatrième lieu, ont été retenus des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné le 27 novembre 2018 à une peine de 300 euros d'amende. En cinquième lieu, ont été retenus des faits d'usage illicite de stupéfiant pour lesquels il a été condamné, les 13 mai 2020, 8 avril 2021 et 5 octobre 2022, à des peines de 300 euros et 450 euros d'amende. En sixième lieu, ont été retenus des faits de récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et en ayant fait usage de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné le 5 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis. Le préfet a également tenu compte, en dernier lieu, des faits de conduite sans permis de conduire et de rébellion à l'encontre des forces de l'ordre commis le 14 avril 2023 pour lesquels l'intéressé a été condamné à l'obligation d'accomplir à ses frais un stage de citoyenneté. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits à l'origine de ces condamnations s'inscrivent dans un contexte relationnel conflictuel avec la mère de la fille de l'intéressé, les faits de violence conjugale étant anciens à la date de la décision contestée, alors que les autres faits ayant fait l'objet de condamnation sont relatifs à des infractions au code de la route. Dans ces conditions, ces faits ne permettaient pas, dans les circonstances de l'espèce, de regarder M. B comme constituant une menace grave pour l'ordre public, compte-tenu de son insertion professionnelle et de ses liens étroits avec la France où il réside depuis 2011 et où vit sa fille pour laquelle il conserve l'autorité parentale et dispose d'un droit de visite. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu les dispositions du 1° de l'article L.432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler sa carte de résident. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2024 du préfet des Ardennes. 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour d'une durée de dix ans délivré à M. B sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988 soit renouvelé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 juin 2024, par laquelle préfet des Ardennes a refusé de renouveler le titre de séjour d'une durée de dix ans délivré à M. B sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de renouveler le titre de séjour d'une durée de dix ans délivré à M. B sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 10 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2401767_20241128
Données disponibles
- Texte intégral