TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401769_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer une attestation d'inscription à l'examen du permis de conduire de catégorie D, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa formation à la conduite a débuté ; - en dépit de ses multiples démarches, l'ANTS s'abstient, sans raison valable, de lui délivrer l'attestation sollicitée, qui lui est indispensable et à laquelle il a droit. Par un mémoire en défense enregistrés le 11 juin 2024, l'ANTS conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'inscription de M. A au permis D a été réactivée, le mettant ainsi en mesure de suivre sa formation et de passer les épreuves, de sorte que la requête a perdu son objet ; - pour la même raison, la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requête est mal dirigée, la mesure sollicitée ne relevant pas de ses missions, mais des attributions de l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui communiquer une attestation d'inscription à l'examen du permis de conduire de catégorie D. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. L'ANTS fait valoir que l'inscription de M A aux épreuves du permis D, effectuée en 2003, a été " réactivée ", de sorte que l'intéressé n'a pas besoin de l'attestation sollicitée pour continuer sa formation et se présenter auxdites épreuves. Cette circonstance, toutefois, n'a pas pour effet de priver la requête de son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. 4. En revanche, cette " réactivation " de l'inscription de M. A, non contestée par ce dernier, a effectivement pour effet de lui permettre de passer les épreuves du permis D et de s'y préparer en suivant la formation adéquate. Les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne sont donc pas remplies. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Dijon, le 28 juin 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401769_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA