TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401770_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 février 2024, sous le n° 2401770, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024, sous le n° 2401771, Mme. C B, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2401770 et 2401771 présentées pour M. et Mme B concernent les membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. 2. M. et Mme B, ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1982 et 1986, sont entrés irrégulièrement en France en mars 2022. Le 7 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 21 décembre 2023. Par des arrêtés du 7 février 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation permanente que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. et Mme B sont entrés respectivement en France à l'âge de 39 ans et 35 ans, soutiennent que leur vie privée et familiale ne peut se reconstituer dans leurs pays d'origine, en raison de l'état de santé de leur second enfant, né en France en 2022, lequel souffre d'une drépanocytose. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant, s'il doit être protégé de chaleurs excessives, ne pourrait pas vivre, avec des précautions adaptées, en Côte d'Ivoire, ou que son état de santé ne pourrait y être pris en charge. Par ailleurs, les intéressés, qui résidaient sur le territoire national irrégulièrement depuis deux ans à la date d'édiction des décisions attaquées, n'y démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de leurs séjours en France, et alors même que Mme B était enceinte d'un troisième enfant, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, ni qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, ces décisions ne sont pas, non plus, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ni d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2401770 - 2401771
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401770_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel