TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401771_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, sous la même astreinte, de l'admettre à titre provisoire au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreur de fait ;
- la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions combinées de l'article 4 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B le 9 avril 2024. Elles n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1984, est entré en France le 25 février 2020. Le 21 juillet suivant, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son mariage, en date du 22 avril 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Par un arrêté du 9 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal puis par la cour administrative de Nancy, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par courrier du 22 août 2022, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. La préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le caractère irrégulier de la présence en France de M. B, l'absence de démonstration de la communauté de vie avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et la possibilité pour l'intéressé d'entamer régulièrement des démarches aux fins de regroupement familial depuis son pays d'origine.
6. Toutefois, M. B, qui justifie de son mariage et de la naissance en France de ses trois enfants, en février 2020 pour la première, et en janvier 2021 pour les deux autres, et au demeurant également de la grossesse actuelle de son épouse, dont le terme est prévu pour le 25 mai 2024, produit plusieurs courriers et attestations qui sont de nature à établir la réalité de sa vie commune avec son épouse et de son implication dans l'entretien et l'éducation des enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de son épouse, atteinte d'un taux d'incapacité reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées supérieur à 50%, nécessite sa présence quotidienne à ses côtés, notamment pour l'éducation et l'entretien de leurs enfants en bas âge. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour, en particulier au regard de la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier du regroupement familial moyennant un retour préalable dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au requérant ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 12 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
No 2401771Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401771_20240516
Données disponibles
- Texte intégral