TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401771_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, mémoires et pièces, enregistrés les 26 mars, 17 et 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ruel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute de justification de délégation régulière du préfet au signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; - le refus de séjour avec obligation de quitter le territoire méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 5, 23 et 24 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 aout 1994, qui a épousé une ressortissante française le 7 octobre 2022 à Cabestany, Pyrénées-Orientales, demande d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un certificat de résidence en cette qualité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation sera écarté. 4. Alors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et la procédure contradictoire qu'il institue ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour. 5. Le requérant, qui relève exclusivement des stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut se prévaloir de l'article L423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule qu'un certificat de résidence est délivré " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. Le requérant n'est pas entré régulièrement en France, comme imposé par le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'établit pas résider en France depuis mai 2021 comme il le prétend. Il est sans charge de famille, même si son épouse a deux enfants. S'il soutient que la majeure partie de sa famille vit en France, il ne justifie pas être isolé en Algérie, qu'il n'a quitté qu'en 2022, et où il peut retourner le temps de solliciter un visa de long séjour. L'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche du 15 mars 2024, postérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, et même s'il apprend le français et cherche à s'intégrer, le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point 6 sera écarté. 8. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient : M.Besle, président, M. Rabaté, vice-président, Mme Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, V. RabatéLe président, D. Besle Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024. Le greffier, F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401771_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel