TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2401771_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, l'association " les amis du circuit de Gueux ", représentée par Me Ludot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Gueux a interdit l'accès aux parcelles constituant le circuit de Gueux à toute personne ne disposant pas d'une autorisation délivrée par le maire ou l'association " les passionnés du circuit de la Marne ", a enjoint à l'association " les amis du circuit de Gueux " de procéder à l'enlèvement du cadenas à code posé sur la barrière d'accès au terrain et de remettre à la commune l'ensemble des clés d'accès aux bâtiments et au tunnel et a interdit toute entrée et tout stationnement de véhicules sur les terres du circuit de Gueux à l'exception de ceux expressément autorisés par la commune de Gueux ou par l'association " les passionnés du circuit de la Marne " ; 2°) d'ordonner l'affichage de l'ordonnance de référé à intervenir à l'entrée du site du circuit de Gueux ; 3°) d'ordonner la publication de l'ordonnance de référé à intervenir en totalité par insertion dans le journal quotidien régional " l'Union " dans la limite de 5 000 euros par insertion ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gueux le versement, à l'association, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente, le maire ayant fait usage de ses pouvoirs de police ; - la condition d'urgence est remplie, des travaux d'entretien sont nécessaires et des évènements sportifs prévus risquent d'être annulés risquant de ternir la réputation de l'association et d'entrainer le remboursement d'acomptes versés ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; l'association a le droit de pénétrer sur ces parcelles et d'y exercer son activité ; l'arrêté porte une atteinte grave aux libertés de réunion, d'aller et venir et de circulation ; l'association " les passionnés du circuit de la Marne " ont renoncé à l'occupation des lieux ; les mesures ne sont ni adaptées, ni proportionnées et constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Par lettre du 1er août 2024, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, de relever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. L'association " Les amis du circuit de Gueux " a produit des observations le 2 août 2024. Elle soutient que la juridiction administrative est compétente dès lors que la commune a notifié la possibilité d'un recours contre la décision dont la suspension est demandée devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Gueux conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de l'association " Les amis du circuit de Gueux " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente, le circuit de Gueux appartenant au domaine privé de la commune, la condition d'urgence n'est pas remplie, l'arrêté est légal, l'association occupant le circuit sans droit ni titre. Vu : - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2401770 par laquelle l'association " Les amis du circuit de Gueux " demande l'annulation de la décision contestée ; - la décision contestée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 7 août 2024 à 14h15, en présence de Mme Masson, greffière : - le rapport de Mme Alibert, juge des référés ; - les observations de M. A B représentant l'association requérante qui indique que le maire de Gueux n'avait pas à prendre cet arrêté alors que le tribunal judiciaire de Reims était saisi d'une contestation s'agissant de la résiliation de la convention et devait statuer prochainement sur l'expulsion de l'association des locaux ; - et les observations de Me Boia, représentant la commune de Gueux qui reprend oralement les conclusions et les moyens en défense développés dans son mémoire. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2024 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative 2. L'association " les amis du circuit de Gueux " a conclu avec la commune de Gueux, des conventions successives l'autorisant à accéder au site de l'ancien circuit de course automobile, propriété de ladite commune. Par la délibération du 12 juillet 2023, la commune a décidé la résiliation de la convention conclue le 12 septembre 2012, ainsi que de la convention subséquente conclue le 16 juillet 2018, autorisant et organisant l'accès au site par les membres de l'association cocontractante et déterminant les conditions dans lesquelles ils peuvent en assurer l'entretien. Par décision du 13 février 2024, la commune de Gueux a conclu avec l'association " les passionnés du circuit de la Marne " une nouvelle convention d'occupation du circuit de Gueux. 3. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Il en est de même des actes subséquents pris par la commune ou son représentant ayant pour objet d'exécuter ladite délibération ou décision. 4. En premier lieu, la circonstance selon laquelle la notification de l'arrêté en litige mentionne que la décision est susceptible de recours devant le juge administratif a seulement pour conséquence l'inopposabilité à la commune de Gueux des délais de recours et est sans effet sur la compétence de la juridiction. 5. En second lieu, il n'est pas contesté que les biens et terrains concernés par l'arrêté, font partie du domaine privé de la commune de Gueux et que tant la convention liant la commune de Gueux avec l'association requérante que la convention passée entre la commune de Gueux et l'association " les passionnés du circuit de la Marne " sont des contrats de droit privé. Si l'arrêté du maire de Gueux en litige fait référence aux articles L. 2122-2, L. 2212-2 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales régissant les pouvoirs de police du maire, il ressort des termes même de la décision attaquée que son objet est d'exécuter la délibération du conseil municipal qui a décidé de la résiliation de la convention conclue avec l'association requérante mais également d'exécuter la convention conclue avec l'association " les passionnés du circuit de la Marne ". Ainsi, l'arrêté en litige est un acte subséquent pris par le représentant de la commune de Gueux afin d'exécuter les actes et délibérations de la commune et relève par suite de la compétence du juge judiciaire. 6. Il suit de là que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaitre des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige et des conclusions subséquentes tendant à la publication et à l'affichage de la décision. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions réciproques présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Gueux en date du 9 juillet 2024 et à la publication de la décision à venir sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " les amis du circuit de Gueux " et à la commune de Gueux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024. Le juge des référés,La greffière, B. ALIBERTN. MASSON
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Chronologie de l'affaire
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TA519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2401771_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel