TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401773_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction d'exclusion définitive prise à l'encontre de leur fille C par le conseil de discipline du collège du Val-de-Saône (Montceaux). Ils soutiennent que : - la procédure suivie n'a pas été régulière compte-tenu des conditions dans lesquelles leur fille a été entendue sur les faits ainsi que du recueil des éléments de preuve devant le conseil de discipline ; - la sanction prononcée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa décision s'est substituée à celle du conseil de discipline et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, dont la fille C était alors inscrite en classe de sixième au collège du Val-de-Saône (Montceaux), contestent la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la décision du 9 novembre 2023 du conseil de discipline de cet établissement prononçant la sanction d'exclusion définitive de leur fille. 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie (). / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Aux termes de l'article D. 511-52 du même code : " Sont applicables à la commission académique d'appel les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / () / La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel ". 3. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / () / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe () La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution () ". 4. Pour maintenir la sanction d'exclusion définitive en litige, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, dont la décision s'est substituée à celle du conseil de discipline, a relevé que l'intéressée avait manqué a son obligation de respecter autrui et les règles de fonctionnement de la vie collective des établissements scolaires en participant avec d'autres élèves de sa classe à des échanges de propos injurieux et menaçants à l'égard d'un de leurs enseignants sur le groupe qu'elle avait créé entre eux sur les réseaux sociaux. 5. Si M. et Mme A font valoir que leur fille a été entendue hors leur présence par le responsable de l'établissement avant que le conseil de discipline ne soit convoqué, ils ne se prévalent toutefois de la méconnaissance d'aucun texte ou principe et n'assortissent pas le moyen qu'ils entendent soulever des précisions permettant d'en apprécier la portée. 6. Si les requérants relèvent que les éléments qu'ils ont voulu produire pour démontrer la bonne foi de leur fille n'ont pas été pris en compte par le conseil de discipline, ces éléments ont toutefois été portés à la connaissance de la commission chargée d'émettre un avis sur le recours préalable qu'ils ont formé contre la décision du conseil de discipline et à la connaissance du recteur, dont la décision s'est substituée à celle du conseil de discipline. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Au soutien de leur contestation, M. et Mme A font valoir qu'il y a lieu de relativiser la gravité de la menace que représentent en l'espèce des propos tenus entre des élèves en classe de sixième et que tant l'hypothèse du meurtre de l'enseignant concerné que la suggestion alors faite par leur fille d'utiliser une hache ne présentaient aucun caractère sérieux. Toutefois, la matérialité des faits n'est pas contestée s'agissant de la création par l'intéressée du groupe de conversation ayant donné lieu aux propos en litige et de sa participation à ceux-ci. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la teneur de ces propos et au trouble que leur divulgation a causé au sein de l'établissement, en particulier pour l'enseignant concerné, la sanction en litige, alors même que d'autres élèves n'auraient pour leur part fait l'objet que d'une sanction assortie de sursis, n'apparaît pas disproportionnée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A ainsi qu'à la rectrice de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. B La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2401773_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel