TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401775_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C A, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes sur sa requête dirigée contre le jugement n° 2401346 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 ou à défaut dans l'attente de son arrêt sur sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités lettones et l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes ou 2 400 euros toutes taxes comprises en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté un recours devant la cour administrative d'appel de Nantes contre le jugement n° 2401346 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 en raison de son illégalité ; il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes sur sa requête au fond ou à défaut dans l'attente de son arrêt sur sa demande tendant au sursis à exécution de ce jugement ; - l'arrêté attaqué de transfert aux autorités lettones est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 29 du même règlement ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert ; en cas d'annulation de l'arrêté de transfert, son éloignement du requérant ne constituera plus une perspective raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Bâton, substituant Me Delilaj et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle précise notamment que M. A a déposé devant la cour administrative d'appel de Nantes une demande de sursis à exécution du jugement n° 2401346 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 et développe le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté de transfert attaqué des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle produit en outre des pièces complémentaires ; - les explications de M. A, assisté d'une interprète en langue singhalaise ; - et les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant srilankais né le 17 janvier 1985, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités lettones préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Consécutivement à leur saisine le 30 janvier 2024, les autorités lettones ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A le 13 février 2024. Par deux arrêtés du 6 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, d'une part, de le transférer aux autorités lettonnes, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ont convoqué, le 11 mars 2024, M. A, afin de lui remettre les brochures contenant les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en langue française, de lui en faire la lecture en langue singhalaise par l'intermédiaire d'un interprète et de compléter l'entretien individuel qui s'était déroulé le 29 décembre 2023 à la préfecture de police de Paris. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un nouvel arrêté portant transfert de M. A aux autorités lettones le 13 mars 2024. Par le jugement n° 2401346 du 21 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 6 mars 2024 qu'il a considéré comme ayant été retiré par le nouvel arrêté de transfert du 13 mars 2024 et a annulé l'arrêté du 6 mars 2024 assignant M. A à résidence. Par un nouvel arrêté du 27 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a par la suite assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 28 mars 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : 3. M. A justifie avoir présenté le 28 mars 2024 devant la cour administrative d'appel de Nantes une requête en annulation du jugement n° 2401346 rendu le 21 mars 2024 par le magistrat désigné du tribunal et fait valoir qu'il a présenté devant la même cour une demande de sursis à exécution de ce jugement. Si le requérant demande à ce qu'il soit sursis à statuer sur la présente requête dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes sur sa requête en appel ou à tout le moins sur sa demande de sursis à exécution du jugement du 21 mars 2024, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une date d'audience aurait été fixée dans l'une de ces instances. Dans ces conditions, et compte tenu de l'objet de la présente instance dans laquelle sont contestées une décision de transfert et une décision d'assignation à résidence pour lesquelles il doit être statué selon une procédure d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à statuer sollicité par M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, la décision de transfert du 13 mars 2024 attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure l'intéressé de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à l'examen de sa situation particulière au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, la décision visant le précédent arrêté de transfert du 6 mars 2024, sans que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait pu mentionner le jugement n° 2401346 rendu ultérieurement, le 21 mars 2024, par le magistrat désigné du tribunal. La décision attaquée répond ainsi suffisamment à l'exigence de motivation énoncée par les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit sur la motivation de la décision de transfert attaquée, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de M. A. Le préfet, qui a mentionné son précédent arrêté du 6 mars 2024 et n'a pu mentionner le jugement ultérieur du 21 mars 2024, a notamment relevé que l'intéressé n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'État responsable de sa demande d'asile, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte ses déclarations quant aux mauvais traitements qu'il aurait subis en Lettonie. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par une signature le 11 mars 2024, soit préalablement à la décision de transfert attaquée, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel qui a été réalisé ce jour à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. S'il ressort des pièces du dossier que lors d'un précédent entretien réalisé le 29 décembre 2023 à la préfecture de police de Paris, il avait reçu communication de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " dans leur version en langue anglaise, le compte-rendu de l'entretien complémentaire du 11 mars 2024, qui a été réalisé en langue singhalaise, langue qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, indique que les brochures lui ont été remises ce jour en français, lues par l'agent de préfecture et traduites en singhalais par l'interprète. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation d'information est inopérant à l'encontre de la décision en litige ordonnant le transfert de M. A vers la Lettonie, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort du compte-rendu d'entretien signé par M. A qu'il a bénéficié le 11 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision de transfert contestée, d'un entretien individuel à la préfecture d'Ille-et-Vilaine tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en langue singhalaise, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien. En outre, contrairement à ce qu'a soutenu le requérant à l'audience, alors que le compte-rendu d'entretien mentionne qu'il a été conduit par un agent de la préfecture et fait figurer les initiales de cet agent, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien individuel par une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'il n'aurait pas été mené dans le respect du principe de confidentialité. Dans ces conditions, dès lors que la décision de transfert en litige a été précédée d'un entretien respectant les exigences posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté, sans qu'est d'incidence à cet égard la circonstance que la décision de transfert contestée précise que " les entretiens effectués en amont de la présente décision ne révèlent aucun élément personnel, familial ou médical de nature à remettre en cause la présente décision ", se référant ainsi au précédent entretien réalisé le 29 décembre 2023. De même, la circonstance que l'arrêté du 27 mars 2024 assignant à résidence M. A mentionne la réalisation d'un autre entretien réalisé le même jour est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert qui l'a précédé, un tel arrêté portant assignation à résidence n'étant au demeurant lui-même pas soumis au respect des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 15. La Lettonie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Alors que le requérant ne démontre pas qu'il n'aurait pas demandé l'asile de manière librement consentie en Lettonie ni retiré par la suite cette demande, la circonstance que ce pays ait accepté la reprise en charge du requérant sur le fondement du c) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 correspondant au cas où un étranger a retiré sa demande d'asile, ne fait pas obstacle à ce qu'à la suite de son transfert par les autorités françaises auquel les autorités lettones ont explicitement consenti, ces dernières statuent finalement sur sa demande d'asile en évaluant notamment les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A fait état de mauvais traitements qu'il aurait subis en Lettonie, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses déclarations. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les problèmes de santé dont il souffre ne pourraient pas être pris en charge par les autorités lettones. Enfin, la décision attaquée n'a elle-même pas pour objet ni pour effet de renvoyer M. A au Sri Lanka, mais de le transférer en Lettonie, État responsable de sa demande de protection internationale qui a explicitement accepté de le reprendre en charge. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté de transfert du 13 mars 2024 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / ". 18. En premier lieu, la décision assignant M. A à résidence comporte l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, la mention de l'annulation de la précédente mesure d'assignation à résidence du 6 mars 2024 par le jugement n° 2401346 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 mars 2024 n'ayant notamment pas nécessairement à y figurer. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il ressort notamment de cette motivation que la situation de M. A a fait l'objet d'un examen particulier suffisant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 20. En troisième lieu, dès lors que M. A ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, l'illégalité de la décision de transfert aux autorités lettones du 13 mars 2024 dont il fait l'objet, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de transfert ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté de transfert litigieux, l'éloignement du requérant ne constituerait plus une perspective raisonnable doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du 27 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2401775_20240405
Données disponibles
- Texte intégral