TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401775_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité matérielle de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il a besoin d'un récépissé de sa demande afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B A, ressortissant tunisien né en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, une convocation aux fins de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. 4. En l'espèce, M. A soutient qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 3 avril 2024 et qu'il se heurte, depuis le 21 janvier 2024, à l'impossibilité matérielle de solliciter sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes un rendez-vous lui permettant d'en solliciter le renouvellement et la délivrance d'un récépissé. Le requérant prétend que les importants dysfonctionnements auxquels il doit faire face le privent de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'exposent au risque de perdre son emploi dès lors que son employeur le menace de le licencier. Toutefois, M. A se borne, dans le cadre de la présente instance, à produire la copie de ses courriels adressés à l'administration sans justifier pour autant, d'une part, de l'impossibilité concrète de prendre rendez-vous sur le site internet dédié, et d'autre part, de l'existence d'un quelconque courrier par lequel son employeur lui aurait fait part d'un prochain licenciement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère insuffisamment probant des pièces produites par le requérant, ce dernier ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 juin 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401775_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA