TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401776_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. B C, représenté par Me Lamazière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel ce préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de son activité salariée ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne en France depuis au moins 2022, qu'il travaille comme salarié rémunéré et qu'il justifie d'attaches importantes en France, où son grand-père a résidé plus de quarante ans et où il a acquis un appartement à paris ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se serait soustrait à une mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt, en cas de retour en Tunisie, des risques de traitements inhumains et dégradants, le régime tunisien se caractérisant par des exactions contre toute personne ne respectant pas l'ordre public tunisien ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il fait valoir des circonstances humanitaires particulières dès lors qu'il a dû quitter son pays pour subvenir aux besoins de sa famille restée en Tunisie, qui comprend quatorze personnes ; Sur la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours : - cette décision est entachée de contradiction de motifs dès lors qu'il considère que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que son domicile est fiable alors qu'il avait retenu, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, qu'il présentait un risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet de la Dordogne n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2024, le préfet de la Dordogne a obligé M. B C, né le 1er février 1996, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, ce préfet a assigné M. C à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ". 3. En premier lieu, les seules déclarations de M. C auprès des services de police au cours de son audition du 10 mars 2024, qui ne sont corroborées par aucune pièce produite dans le cadre de la présente instance, ne suffisent pas à établir qu'il exercerait une activité salariée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait dû examiner sa situation professionnelle avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 4. En second lieu, le requérant a déclaré, au cours de son audition du 10 mars 2024, qu'il séjournait en France depuis seulement un an et demi, qu'il était célibataire et sans enfant à charge et que toute sa famille vivait en Tunisie, hormis son demi-frère, M. A C, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 10 mars 2024 par le préfet de la Dordogne. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas exercer une activité professionnelle. En tout état de cause, à supposer même que son activité salariée soit établie, ni cette activité, au demeurant exercée sans que l'intéressé n'y soit autorisé, ni la circonstance que son grand-père aurait séjourné quarante ans en France et y aurait acquis un appartement ne sont de nature à faire regarder la mesure d'éloignement comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas fondé, pour retenir qu'il existait un risque que M. C se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, sur le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir sur la circonstance qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, mais sur le 1° de cet article, à savoir sur la circonstance qu'entré irrégulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour. Cette seule circonstance est de nature à faire regarder le risque de fuite comme établi, de sorte que le préfet pouvait, en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il encourt, en cas de retour en Tunisie, des risques de traitements inhumains et dégradants et que le régime tunisien se caractérise par des exactions contre toute personne ne respectant pas l'ordre public tunisien, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'il a déclaré avoir quitté pour des raisons économiques au cours de son audition du 10 mars 2024. Il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses craintes. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a indiqué que M. C déclarait être entré en France en 2022, qu'il était célibataire et sans enfants, que l'ensemble de sa famille, hormis un frère en situation irrégulière sur le territoire français, résidait en Tunisie, qu'il ne s'était pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne troublait pas l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Dordogne a suffisamment examiné la situation de M. C au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En troisième lieu, la seule circonstance que M. C ait quitté son pays pour trouver du travail en France afin de subvenir aux besoins de sa famille restée en Tunisie ne saurait être regardée, par elle-même, comme constituant une circonstance humanitaire particulière faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. Par ailleurs, compte tenu des éléments de la situation de M. C énoncés au point 10, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a notamment refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire qu'il s'est fondé, pour prendre cette décision, sur le risque de fuite constitué par l'entrée irrégulière de l'intéressé et l'absence de demande de titre de séjour. L'existence d'un tel risque de fuite, qui, au demeurant, peut être reconnue alors même que l'intéressé justifie d'une résidence stable, n'a aucune incidence sur le caractère raisonnable de la perspective de l'éloignement de l'intéressé au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la décision portant assignation à résidence ne saurait regardée comme étant entachée de contradiction de motifs avec celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 10 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La magistrate désignée, S. JAOUËNLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2401776_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel