TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401776_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A F, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser au béfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3°) de l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée antérieurement à la décision ; - la décision n'est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle qui n'a pas été examinée notamment au regard des risques qu'il court ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; les 1° et 2° alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être appliqués simultanément ; par ailleurs, la préfète n'a pas tenu compte de sa demande d'asile ; Sur l'absence de délai de départ volontaire : - le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée antérieurement à la décision ; - la décision est n'est pas motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle qui n'a pas été examinée notamment au regard des risques qu'il court ; - la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ; Sur l'interdiction de retour : - le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée antérieurement à la décision - il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision n'a pas de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle ne tient pas compte de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-17 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 11 heures : - le rapport de M. E, magistrat-désigné ; - les observations de Me Carraud substituant Me Gaudron, représentant M. F, absent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté dans son ensemble : 1. En premier lieu, par un arrêté du 29 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C B, sous-préfet, à l'effet de signer notamment les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu l'arrêté comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que, contrairement à ce que le requérant soutient, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Le requérant ne conteste pas utilement ne pas entrer simultanément dans le champ des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été retenus pour prononcer l'obligation de quitter le territoire sans que cela soit contradictoire, ni prohibé. La décision n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire étant régulière, l'absence de délai dispose d'une base légale et l'illégalité soulevée par la voie de l'exception ne peut qu'être rejetée. 6. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, laquelle a, au demeurant, fait l'objet d'un examen particulier, de nature à établir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Sur l'interdiction de retour : 7. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'aurait pas bénéficié des informations prévues par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de la notification de l'interdiction de retour, est sans incidence sur sa légalité. 8. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire étant régulière, l'absence de délai dispose d'une base légale et l'illégalité soulevée par la voie de l'exception ne peut qu'être rejetée. 9. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester utilement qu'il ne remplirait pas les conditions fixées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que, pour fixer la durée de l'interdiction, sa situation personnelle n'aurait pas été examinée. La seule circonstance qu'il aurait une sœur en France qui constitue elle-même avec sa famille proche une cellule familiale séparée et distincte, est insuffisante pour établir qu'il aurait des liens intenses sur le territoire ou qu'il justifierait de circonstances humanitaires. Dès lors, la décision n'est pas entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ni encore de disproportion quant à durée fixée en l'espèce à seulement une année pour un maximum de cinq années. 10. Il résulte de ce qui précède, M. F étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. F est admis provisoirement à l'aide juridictionnellle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024 Le magistrat désigné, M. E Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401776_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel