TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401776_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2023 sous le n° 2304660, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 20 octobre 2023 par laquelle le juge des référés lui a enjoint de statuer sur sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023 précitée.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1983, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder, sans délai et sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'exécution de l'ordonnance n° 2304660 rendue le 20 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, à la date de la présente requête, procédé à la délivrance du document en cause dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu notification de l'ordonnance du 20 octobre 2023 en cause le même jour, verse une capture d'écran AGDREF justifiant de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mai 2024 mais ne justifie pas avoir statuer sur la demande de titre de séjour du requérant, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance du 20 octobre 2023 précitée aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 600 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve que Me Hanan Hmad renonce expressément à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023 en ce qu'elle concerne la situation de M. A B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401776_20240628
Données disponibles
- Texte intégral