TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401778_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 et un mémoire enregistré le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Durand, puis par Me Blazy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet de l'Hérault ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a retenu à tort qu'il n'avait pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour alors qu'il n'a pas pu prendre rendez-vous en ligne en l'absence de créneaux disponibles et qu'il justifie avoir saisi la préfecture de cette difficulté ; le préfet a également retenu à tort qu'il avait bénéficié de la procédure de regroupement familial en 2023 alors qu'il en a bénéficié en 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Barreiro, substituant Me Blazy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant algérien né le 29 août 1993 à Chlef (Algérie). Par un arrêté du 23 mars 2024, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / () ". 4. En vertu des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement. Il ressort de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement automatique du certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l'importance respective qu'il attache, d'une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l'ordre public et à leur degré d'exigence et, d'autre part, au but d'assurer l'insertion de catégories d'étrangers déterminées en raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l'unité de la cellule familiale ou de l'ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France. 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 septembre 2013 muni d'un visa de type D valable du 25 septembre 2013 au 24 décembre 2013 et qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien du 3 novembre 2013 au 4 novembre 2023. L'intéressé, qui est entré en France au titre du regroupement familial, justifie de la présence de sa mère adoptive sur le territoire français, en versant aux débats le certificat de résidence algérien de dix ans en cours de validité de cette dernière. Si M. A ne démontre pas avoir déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans avant sa date d'expiration, le 4 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'il a envoyé un courriel aux services compétents de la préfecture de l'Hérault daté du 13 novembre 2023, pour leur faire part de ce qu'il n'avait pas pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement et de ce qu'il souhaitait obtenir de l'aide pour avoir un rendez-vous en urgence. En outre, le requérant justifie, en versant à l'instance un récépissé, avoir formulé une demande de rendez-vous auprès du bureau de l'admission au séjour de la préfecture de l'Hérault, le 19 février 2024, en tant qu'étranger en situation régulière, qui lui a été refusée. Par conséquent, alors que le requérant soutient avoir eu des difficultés pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans sur la plate-forme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et qu'il produit à l'instance des pièces faisant état de ces difficultés, le préfet de l'Hérault, qui ne fait état d'aucune recherche quant à ces demandes et qui ne démontre pas, du reste, l'absence de tout dysfonctionnement de cette plate-forme lors de la période concernée, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, en se bornant à considérer que l'intéressé n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au sens des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui pouvait prétendre, au regard de stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, au renouvellement automatique de son certificat de résidence de dix ans. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet de l'Hérault et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de sa notification, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blazy à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Blazy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 10. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Blazy à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 250 euros à Me Blazy au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blazy et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 11 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401778
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Chronologie de l'affaire
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TA3111 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401778_20240611
TA693 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401778_20240611