TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401778_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 61 " 24-815 du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire concernant les catégories B1 et B.
Il soutient que :
- le 15 décembre 2023, il a fait l'objet d'un retrait de permis pour six mois, et, suite à cela, il lui a été demandé de réaliser divers examens médicaux pour pouvoir retrouver l'usage de son permis de conduire ;
- tous les examens furent favorables, cependant, le médecin sur place constate son albinisme et lui demande des examens supplémentaires concernant sa vision ;
- il a fait le nécessaire, en allant chez l'ophtalmologue, qui lui a donné un certificat sur lequel il est écrit " apte à la conduite avec sa correction visuelle ", de plus, il a fait, sous leur demande un test de champ visuel, qui s'est avéré favorable ;
- il est revenu en consultation au sein des services de la préfecture, et, lors de la visite, l'ophtalmologue a appelé le médecin référent et lui a de nouveau certifié ses capacités à la conduite avec correction visuelle, comme il l'a toujours pratiqué jusqu'à maintenant ;
- cependant, le permis n'a pas été remis en raison du " motif médical ", or, il a effectué tous les tests demandés par la préfecture, attestant qu'il est apte à la conduite comme auparavant.
Par un courrier du 13 janvier 2025, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense dans cette affaire appartient au préfet, en application de l'article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président,
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un contrôle routier le 15 décembre 2023, au cours duquel il a été mis en évidence qu'il conduisait sous l'emprise de stupéfiant. Ceci a conduit à une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. A la suite d'une commission médicale en date du 24 octobre 2024, à laquelle M. A s'est présenté, ce dernier a été déclaré inapte à la conduite. Par une décision du 25 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité du permis de conduire de l'intéressé, en ce qui concerne les catégorie B1 et B. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ".
3. Aux termes de l'article R. 226-1 du code de la route : " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis (). ". En vertu de l'article R. 226-2 du même code ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou par une commission médicale primaire, un recours étant ouvert devant une commission médicale d'appel. Aux termes du quatrième alinéa de cet article : " Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis d'une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. ". Aux termes du cinquième alinéa du même article : " Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. ". Sur le fondement de cette dernière disposition, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire un examen psychotechnique si cet examen apparaît justifié, alors même que l'intéressé ne se trouve pas dans une situation où il est imposé en vertu des dispositions du quatrième alinéa.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, a réalisé le 13 juin 2024 des tests psychotechniques à l'issu desquels le psychologue examinateur a conclu à un avis favorable à la reprise de la conduite. Par ailleurs, le requérant fournit trois comptes rendus d'examens biologiques en date des 22 juin, 29 août et 12 octobre 2024 qui indiquent " cannabinoïdes urinaires : négative ". Enfin, le requérant produit un avis médical qui indique " apte à la conduite permis B avec correction pour 5 ans " en date du 20 septembre 2024 et un test binoculaire d'Esterman en date du 22 octobre 2024, présentant que 120 points sur 120 ont été vus par le requérant donc démontrant un résultat correct par le requérant à ce test.
5. Toutefois, l'aptitude à conduire fait l'objet d'une appréciation médicale d'ensemble, au sein de laquelle ces résultats et éléments d'informations ne peuvent être considérés isolément. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. HO SI FAT L La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2401778_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel