TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2401779_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et le mémoire enregistrés les 24 janvier et 1er février 2024 par lesquels M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos à la demande de M. A : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Calme, avocate commise d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant américain né le 27 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. D B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 6. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application de laquelle elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 8. Si M. A soutient vivre avec un ressortissant franco-norvégien -qui déclare à l'audience qui s'est tenue à huis-clos être en réalité de nationalité allemande- et être en concubinage avec lui, il ne l'établit pas. L'attestation selon laquelle ce dernier déclare l'héberger depuis le mois de mai 2023, produite pour les besoins de la procédure, ne suffit pas à elle seule pour établir cette relation de concubinage entre les deux hommes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. Le comportement de M. A a, le 21 janvier 2024, été signalé pour usage et détention de stupéfiants. Le procès-verbal de police mentionne, dans l'appartement où il se trouvait en présence de plusieurs personnes, la présence d'une balance avec plusieurs pochons conditionnés comportant une substance blanchâtre correspondant, selon le requérant lui-même, à la drogue MDMA. Ces faits constituent une menace grave à l'ordre public. Par ailleurs, le requérant n'établit pas la relation avec l'homme qui déclare l'héberger. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Si M. A soutient qu'il est homosexuel, les éléments qu'il apporte sont insuffisants pour établir son orientation sexuelle. En tout état de cause, s'il est de nationalité américaine, l'homosexualité n'est pas pénalisée aux Etats-Unis. Si M. A soutient qu'il n'a pas la nationalité américaine- contrairement à ce qu'il a indiqué lors de son audition le 22 janvier 2024- mais malienne car ses parents étaient diplomates aux Etats-Unis et que les enfants de diplomates nés aux États-Unis ne sont pas américains à leur naissance, il n'établit pas que ses parents exerçaient les fonctions de diplomates. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit en tout état de cause être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. M. A a été, le 21 janvier 2024, signalé pour usage et détention de produits stupéfiants, dans les circonstances décrites au point 10, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas d'une résidence stable et permanente. Ainsi cette durée d'interdiction du territoire de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit dès lors être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 5 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2401779_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel