TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401779_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société Persidis, représenté par Me Maudet, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert en vue de constater les désordres et les dégradations commises les 31 janvier et 1er février 2024 au supermarché Super U à Sablé-sur-Sarthe (72) en raison des manifestations des agriculteurs ; 2°) de dire que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix. La société Persidis soutient que : - le 31 janvier 2024, vers 7 heures du matin, plusieurs tracteurs équipés de bennes sont venus occuper les lieux et ont condamné les entrées du supermarché avec des pneus, du fumier et divers détritus sous les yeux des forces de l'ordre ; - un constat de commissaire de justice a été effectué le 31 janvier 2024 ; - une nouvelle action des agriculteurs a été menée le lendemain au même endroit ; - les courriers qu'elle a adressés au préfet sont demeurées sans réponse ; - elle a subi des pertes d'exploitation en raison de ces attroupements et elle ne peut supporter les frais de remise en état des lieux et de dépollution du site évalués à 150 000 euros ; - en application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les responsabilités de l'Etat et de la commune sont susceptibles d'être engagées ; - le constat des désordres et dégradations commises est utile. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe et à la commune de Sablé-sur-Sarthe qui n'ont pas produit d'observation dans le délai imparti. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les 31 janvier et 1er février 2024, des actions ont été menées par des agriculteurs qui ont occupés les surfaces extérieures du magasin Super U à Sablé-sur-Sarthe, ont condamné les entrées du supermarché par le dépôt de pneus et ont déversé du fumier et divers détritus sur ces surfaces. Un constat des désordres et des dégradations a été réalisé le 31 janvier 2024 par un commissaire de justice. La société Persidis demande au juge des référés de prescrire le constat contradictoire des désordres et dégradations constatés sur les surfaces extérieures du magasin Super U à Sablé-sur-Sarthe. Sur la demande de constat : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La demande de constat présentée par la société Persidis n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et présente un caractère utile, dans la mesure où la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée. La mesure de constat demandée par la société Persidis entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins de statuer sur la désignation éventuelle d'un sapiteur : 4. Dans les circonstances de l'espèce et s'agissant d'une mesure de constat, les conclusions tendant à ce que le juge des référés juge que l'expert aura la faculté de s'adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne, ne sont pas recevables. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes dans la rubrique I.7. " Sites et sols pollués " et demeurant 24 rue Dévoline à Soulgé-sur-Ouette (53210), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux après avoir pris connaissance des documents à la procédure et avoir convoqué les parties ; 2°) de détailler et décrire les désordres et dégradations constatés les 31 janvier et 1er février 2024 sur les surfaces extérieures du magasin Super U à Sablé-sur-Sarthe, l'étendue de ces désordres et dégradations et leur nature ; 3°) de constater et détailler les déchets présents sur le site. 4°) d'indiquer les éventuelles mesures à mettre en œuvre susceptibles de remédier aux désordres et aux dégradations constatés, et opérer si besoin les investigations et les prélèvements nécessaires à la conservation des éléments factuels pouvant servir de preuve avant les travaux qui seraient engagés pour la remise en état des surfaces dégradés et pollués. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de : - la société Persidis, - le préfet de la Sarthe, - la commune de Sablé-sur-Sarthe. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 31 mai 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Persidis, au préfet la Sarthe, à la commune de Sablé-sur-Sarthe, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401779
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401779_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel