TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401779_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'il a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 mars 2024 et n'a reçu, depuis cette date, aucune réponse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant marocain né en 1965, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Or, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'ordonner à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 juin 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401779_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA