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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401780_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 10 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 180 euros d'allocation de logement sociale indument perçue au titre du mois d'avril 2022.
Il soutient que le motif de la contrainte est faux car son locataire est parti fin avril 2022 comme convenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le locataire de la requérante est parti le 25 mars 2022 et elle ne pouvait percevoir l'allocation de logement sociale pour le mois d'avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le locataire du requérant a déclaré à la caisse d'allocations familiales du Loiret avoir résilié le bail de son logement situé 1 place du Val à Orléans à compter du 25 mars 2022 pour lequel il percevait l'allocation de logement sociale versée directement au propriétaire. Si le requérant fait valoir que son locataire est parti fin avril 2022 comme convenu, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son allégation et que le locataire aurait fait une fausse déclaration à la caisse d'allocations familiales. Si la contrainte litigieuse mentionne que l'indu fait " suite à votre déménagement " alors qu'il s'agit du déménagement du locataire, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de la contrainte dès lors que le requérant avait été informé par lettre du 27 avril 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'indu litigieux et que cette lettre mentionnait que son locataire avait quitté le logement. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions rappelées au point 1, la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 180 euros d'allocation de logement sociale au titre du mois d'avril 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2401780_20250312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel