TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401781_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions des 12 et 13 février 2024 de refus d'entrée sur le territoire, de placement en zone d'attente et de transfert en zone d'attente ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 8 janvier 2024 : - le préfet du Gard a entaché sa décision d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait remplir les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - le préfet du Gard a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa résidence habituelle sur le territoire depuis ses treize ans le protège d'une mesure d'éloignement ; - les décisions portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte l'arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concernent les arrêtés des 12 et 13 février 2024 : - dès lors qu'il n'a pas eu notification de l'arrêté du 8 janvier 2024 et qu'il disposait d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 8 décembre 2023 au 7 juin 2024, il pouvait être autorisé à entrer sur le territoire. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a produit un courrier enregistré le 4 mars 2024 qui n'a pas été communiqué dans lequel il décline sa qualité de défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur, - et les observations de Me Gonand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 avril 2023. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. À l'occasion du contrôle transfrontalier à son arrivée à l'aéroport dans la nuit du 12 au 13 février 2024, M. A a fait l'objet de décisions de refus d'entrée sur le territoire français, de placement en zone d'attente et de transfert de zone d'attente les 12 et 13 février 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 3. Le dernier titre de séjour délivré à M. A était valable jusqu'au 24 mars 2020. Par suite, la demande de titre de séjour de M. A, dont il résulte de la décision en litige qu'elle a été présentée le 26 avril 2023, M. A se bornant à alléguer, sans en justifier, qu'il résiderait régulièrement en France sous couvert de récépissés depuis la date d'expiration de son dernier titre de séjour, doit être regardée comme une première demande de délivrance de titre de séjour. 4. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de vingt-sept ans à la date de sa demande de titre de séjour, ne remplit pas la première des conditions prévues à l'article L. 423-21, soit la présentation effective d'une demande tendant à l'obtention de ce titre dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, non sérieusement contestés par l'intéressé, qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie pas utilement avoir été empêché, y compris le cas échéant durant ses périodes d'incarcération, de déposer une telle demande, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A, célibataire et sans enfant, se prévaut d'une présence en France depuis l'âge de trois ans, il est constant que ce dernier, après s'être rendu au Maroc, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 12 février 2024. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer des documents de circulation pour la période allant du 12 juillet 2002 jusqu'à la date de sa majorité et s'il a ensuite bénéficié de trois titres de séjour valables du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2016, du 30 juin 2017 au 29 juin 2018 et du 25 mars 2019 au 24 mars 2020, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le sol français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour et sa sortie de prison pour les faits commis le 26 novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de cinq condamnations par le tribunal correctionnel de Nîmes : le 14 décembre 2015 à trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis le 23 juin 2014, le 15 février 2016 à trois mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 2 septembre 2015, le 29 mars 2016 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour récidive de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 24 mars 2016, le 2 mai 2016 à trois mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol avec destruction ou dégradation commis le 23 juillet 2015 et le 29 décembre 2022 à trois ans d'emprisonnement, avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour récidive de vol aggravé par deux circonstances avec violence sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité, en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 26 novembre 2019. Compte tenu de la gravité des faits en cause et du caractère répété du comportement de M. A, à supposer que ce dernier ait conclu un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2023, alors qu'il a été absent au mois de décembre 2023 et s'est réinscrit à France Travail au cours du mois de janvier 2024, cette circonstance ne saurait attester, à elle seule, d'une forte intégration en France. La circonstance que ses parents et plusieurs membres de sa famille, soit de nationalité française soit en situation régulière, résident en France ne suffit en outre pas à établir l'existence d'une vie familiale d'une particulière intensité, l'intéressé ayant notamment fait l'objet de cinq condamnations pour une durée totale d'incarcération de cinq ans et trois mois depuis le 12 décembre 2015. En outre, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine où il est retourné très récemment. Enfin, la nécessité de la présence de M. A aux côtés de son père qui réside en France n'est pas établie. Par suite, en l'état de ces constatations et eu égard à la gravité du comportement de l'intéressé, le préfet du Gard n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 9. Comme il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. A a résidé sur le territoire depuis 2002 jusqu'à 2014 sous couvert de documents de circulation pour étranger mineur et ensuite pendant plusieurs années sous couvert de trois titres de séjour. Cependant M. A ne réside plus sur le territoire de façon régulière depuis l'expiration de sa dernière carte de séjour temporaire le 24 mars 2020 et ne justifie pas d'une présence habituelle entre les années 2019 et 2021 dès lors qu'il ne produit aucune pièce en ce sens à l'exception de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, et notamment de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, que le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence des décisions portant délai de départ volontaire et fixation du pays de destination doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 12 et 13 février 2024 : 11. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". Par ailleurs, l'article L. 332-1 du code dispose que " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ". 12. Aux termes de l'article 2 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / 16) "titre de séjour" : a) tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (23), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE ; / b) tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 39, à l'exception des documents suivants: i) titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile ; () ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". 13. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-606/10 du 14 juin 2012, qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, autre qu'un récépissé, valant autorisation provisoire de séjour, de première demande de titre de séjour ou de demande d'asile, peut quitter le territoire français et y revenir sans visa tant que ce titre n'est pas expiré. En revanche, un récépissé de première demande de titre de séjour a seulement pour objet, et n'a pas d'autre effet, que d'autoriser son titulaire à se maintenir sur le territoire français pendant la durée qu'il indique, mais n'a pas pour objet ou effet d'autoriser son entrée sur ce territoire. Il en résulte que, pour le cas où son titulaire quitterait le territoire de l'espace de Schengen avant l'expiration de la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour, cette dernière ne lui confère aucun droit au retour sur ce territoire, alors même que cette durée ne serait pas échue. Ce retour est alors soumis à l'obtention, selon la demande de l'étranger, soit, le cas échéant, d'un visa uniforme de court séjour, dont la délivrance est subordonnée aux conditions imposées par l'article 6 du règlement du 9 mars 2016, soit d'un visa de long séjour. La circonstance que la durée de validité de cette autorisation provisoire de séjour n'est pas expirée ne donne par elle-même droit à la délivrance, ni d'un visa uniforme de court séjour, ni d'un visa de long séjour. 14. Si M. A soutient qu'à son retour du Maroc le 12 février 2024, il était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée n'était pas échue, le récépissé dont il se prévaut est, contrairement à ce qu'il indique, un récépissé de première demande de titre de séjour qui n'avait d'autre effet que de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français. En l'absence d'un visa, et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'un refus d'entrée. 15. En outre, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre un refus d'entrée et ce alors même que le requérant soutient qu'à la supposer établie la notification de l'arrêté du 8 janvier 2024 serait intervenue le 29 janvier 2024. 16. Il résulte ainsi de ce qui précède que la décision portant refus d'entrée sur le territoire n'est pas illégale et que le requérant ne peut ainsi se prévaloir de l'illégalité des décisions de placement en zone d'attente et de transfert de zone d'attente subséquentes. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 janvier 2024 et des 12 et 13 février 2024. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SimerayLe président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet du Gard et au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2401781_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel