TA21CH 2 JUCH 2 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 2 JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401781_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme C B représentée par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors la requérante est de nationalité béninoise et non gabonaise ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la requérante est de nationalité béninoise et non gabonaise ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les articles L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - les observations de Me Hebmann, représentant la requérante. - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise née le 2 septembre 1991, est entrée sur le territoire français le 28 juillet 2022, accompagnée de son fils. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 13 novembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 mars 2024. Par un arrêté du 23 mai 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas autorisé Mme B à résider en France au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. La requérante ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. La requérante, ressortissante béninoise, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'elle est de nationalité gabonaise, est entachée d'erreur de fait, et il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant sur sa nationalité béninoise dès lors qu'il a apprécié le droit de la requérante à mener une vie familiale normale au regard, notamment, de ses attaches au Gabon, et qu'il a fixé ce pays comme pays de destination au motif, invoqué à tort, qu'elle avait déclaré en avoir la nationalité. Par suite, l'arrêté attaqué doit être annulé. 4. Le présent jugement n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 23 mai 2024 du préfet de la Côte-d'Or est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Côte-d'Or et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401781_20241119
Données disponibles
- Texte intégral