TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401782_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à Me Valay, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf au préfet de démontrer que la saisine des autorités croates à fin de reprise en charge a été effectuée ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 § 2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a introduit une première demande d'asile en Grèce le 26 juillet 2022 et une deuxième en Croatie le 28 septembre 2023 ; le préfet a commis une erreur de droit en retenant que les autorités croates étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; * à titre subsidiaire, le préfet aurait faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Valay, représentant M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 20 mai 1994 et de nationalité congolaise (Kinshasa), est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 26 novembre 2023 et a présenté une demande d'asile le 7 décembre 2023. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 27 février 2024 portant à son encontre transfert vers la Croatie, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 4. En premier lieu, M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été reçu en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 7 décembre 2023, avant l'édiction de la décision de transfert. Il n'est pas sérieusement contesté que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Gironde, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national ; à cet égard, aucune disposition n'impose la mention obligatoire sur le compte-rendu de l'entretien individuel de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la procédure de reprise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 7 décembre 2023 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il avait déjà introduit une demande d'asile en Grèce le 26 juillet 2022, puis en Croatie le 28 septembre 2023. La demande de reprise en charge a été adressée aux autorités croates le 16 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités croates ont donné leur accord explicite à sa reprise en charge sur le fondement du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, le 30 janvier 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu au point 1 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du point 2 de l'article 3 et de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il avait introduit une première demande d'asile en Grèce. Toutefois, il a été tenu compte d'une sortie de l'Union européenne du requérant pendant plus de trois mois entre son passage en Grèce et son arrivée en Croatie, ce qui est d'ailleurs corroboré par le résumé de l'entretien individuel de l'intéressé qui indique qu'il a traversé successivement la Turquie, la Grèce, la Macédoine du nord, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie et l'Italie. Il relevait ainsi bien du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, aux termes duquel l'obligation de reprise en charge par l'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois " cesse lorsque l'État membre auquel il est demandé d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B soutient qu'il aurait été maltraité en Croatie, en ce qu'il a été reconduit une première fois vers la Bosnie-Herzégovine et qu'à son retour en Croatie, il a été frappé au visage par la police, il a été enfermé une journée dans une pièce avec une quinzaine de personnes sans eau ni nourriture et ses empreintes digitales ont été relevées sans son consentement, la production de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse qui font état de considérations d'ordre général sur la Croatie ne permet pas de justifier que l'ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités de ce pays des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés au point précédent, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 février 2024 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401782_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel