TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401782_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de M. B D du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Hêtres, logement 274, 5 rue de Tours à Orléans, ainsi que tout occupant de son chef, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ; - sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de non-réadmission est devenue définitive. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C ; - Et les observations de M. A, représentant le Crous d'Orléans-Tours, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative. 3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 4. Par une décision expresse du 15 janvier 2024, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. D dans le logement de la résidence Les Hêtres en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 18 janvier 2024, le directeur général du CROUS a mis M. D en demeure de quitter les lieux avant le 4 février 2024. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D a contesté la décision refusant de l'admettre en résidence universitaire. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu'il a reçu, M. D occupe toujours ce logement sans justifier d'un titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Hêtres sis logement 274, 5 rue de Tours à Orléans, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au CROUS d'Orléans-Tours. Fait à Orléans le 13 mai 2024. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401782_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel