TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401782_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes Ouche et Montagne a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Ouche et Montagne de le rétablir dans ses fonctions avec régularisation rétroactive de sa situation administrative et financière dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ouche et Montagne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - la décision contestée le prive de son traitement pour une durée de six mois, alors que ses charges personnelles n'ont pas varié ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'obligation d'informer le fonctionnaire poursuivi à titre disciplinaire du droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, et elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits qui ne sont pas établis en l'absence notamment de production des compte-rendu d'entretien des personnes interrogées lors de l'enquête, alors que s'il use de plaisanteries parfois grivoises, des collègues ont attesté qu'une des deux prétendues victimes jouait avec les hommes, que son comportement ne la gênait pas, qu'elle tenait également des propos à caractère sexuel, et qu'il est un agent très apprécié de ses collègues qui louent notamment ses qualités humaines et son engagement syndical ; - elle est disproportionnée au regard notamment de l'avis du conseil de discipline, de l'absence de poursuites disciplinaires antérieures, et de l'absence de tout reproche lié à son comportement depuis plus de vingt ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la communauté de communes Ouche et Montagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2401776, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gourinat pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - les observations de Me Barberousse pour le compte de la communauté de communes Ouche et Montagne, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier que la condition d'urgence serait, en l'espèce, satisfaite, le requérant fait valoir que la sanction contestée le prive de son traitement d'adjoint technique pour une durée de six mois, alors que ses charges n'ont pas varié. Il justifie cependant exécuter des missions d'intérim qui représentent une rémunération nette supérieure à 1 500 euros au titre du mois de mai 2024. Par ailleurs, des faits répétés de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle à l'encontre de deux jeunes agents féminins de la communauté de communes, récemment recrutés, qui fondent la sanction en litige, sont établis au regard notamment du compte-rendu des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête administrative conduite par le centre de gestion de la Côte-d'Or, dont certains ont été confirmés par des témoins, et notamment par le supérieur hiérarchique de l'intéressé. Ces faits graves et profondément dégradants ont humilié les victimes durant plusieurs mois, suscité des conduites d'évitement ainsi qu'une crainte de vengeance. Ils ont également perturbé le bon fonctionnement du service, un grand nombre d'agents souhaitant ne plus vouloir travailler avec l'intéressé, selon le témoignage du supérieur hiérarchique du requérant, alors qu'il est constant que la procédure engagée à la suite de la dénonciation de ces faits a divisé le personnel concerné en deux clans, dont l'un favorable au requérant eu égard à son ancienneté, à son apparente bonhommie et à son engagement syndical, très apprécié de nombreux collègues. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de l'intérêt du bon fonctionnement du service public qui exige que soit garantie la sécurité, physique et psychique, du personnel féminin ainsi que la sérénité au travail de l'ensemble des équipes de la collectivité publique, la suspension de l'exécution de la sanction contestée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ne peut être regardée comme présentant, en l'espèce, un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la communauté de communes Ouche et Montagne. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : M. B versera à la communauté de communes Ouche et Montagne la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la communauté de communes Ouche et Montagne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 24 juin 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2401782_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel