TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401783_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A C, représenté par Me Gede, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * sur la légalité externe, à titre principal : cet arrêté est insuffisamment motivé sur son état de santé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * sur la légalité interne, à titre subsidiaire : - cet arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît son droit à être régularisé pour des motifs humanitaires et exceptionnels ; - il viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; La requête a été communiquée le 7 mai 2024 au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Galtier. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, est entré en France le 8 juin 2018 sous couvert d'un visa court séjour " saisonnier ", et s'est vu délivrer par la suite un titre de séjour pluriannuel de trois années en qualité de " saisonnier " le 2 juillet 2018, renouvelé pour une durée de quatorze mois le 7 juillet 2021. Le 20 décembre 2023, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 15 avril 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision que cet arrêté comporte. Par ailleurs, M. C, qui ne conteste pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux ne comporte pas de mentions de son état de santé, dont il ne justifie pas en tout état de cause avoir porté les éléments à la connaissance du préfet lors de sa demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de Vaucluse a mentionné que M. C s'était vu renouveler son titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier " pour la période du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2025. Si l'intéressé soutient que l'arrêté est ainsi erroné en fait, en l'absence d'un tel renouvellement, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuses dès lors qu'il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de Vaucluse a examiné la demande formulée par M. C comme une première demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", nonobstant la validité en cours de son titre de " travailleur saisonnier ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France pour la première fois en 2018 sous couvert d'un visa C de 3 mois, puis s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", lequel emportait pour l'intéressé l'obligation de limiter son séjour à une durée cumulée de six mois par an, et lui imposait ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engageait à maintenir sa résidence habituelle. Par ailleurs, les circonstances que séjourne en France sons fils B, âgé de 23 ans et détenteur d'un titre de séjour " travailleur saisonnier ", et que réside sur ce territoire une partie de sa famille, ne sont pas de nature à établir que M. C a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est entré à l'âge de 49 ans, et alors que résident au Maroc son épouse et leurs autres enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et aux termes de l'article L. 435-4 de ce code : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. Les périodes de séjour et l'activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " mentionnée au premier alinéa du présent article () ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux périodes de séjours de M. C sous couvert d'un titre délivré en application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que le préfet de Vaucluse a considéré que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la délivrance exceptionnelle d'un titre " salarié " en application de l'article L. 435-4 du code. Par ailleurs, eu égard à la situation de M. C telle qu'analysée précédemment au point 5, et au vu des éléments apportés relatifs à l'" arthrite cristalline " dont il souffre, l'intéressé ne justifiait pas de motif exceptionnel ou de considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code, et le préfet de Vaucluse n'a pas davantage méconnu son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. C demande sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La rapporteure, F. GALTIER La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401783_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel