TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401785_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401784, enregistrée le 11 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, qui occupe la fonction de chef du service de l'état civil à la ville de Colmar, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le maire de la ville de Colmar a abrogé à compter du 1er février 2024 la décision du 22 janvier 2024 portant attribution d'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour solliciter la suspension de la décision en litige, M. B se borne à faire valoir que la mise en œuvre de la décision du 5 mars 2024 va réduire le montant de son IFSE de 275 euros brut mensuel, soit une amputation de son régime indemnitaire de 27 %. Toutefois, en se prévalant de ce seul élément, M. B n'établit pas que cette diminution de revenus porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme établissant l'existence d'une urgence justifiant qu'une mesure de suspension soit prise à bref délai. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de M. B doit être rejetée O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401785_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel