TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401785_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, la Vic Ouest, représentée par Me Raimbault, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatif à la réhabilitation du gymnase de la commune de Naveil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Naveil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la société Vic Ouest demande au tribunal de lui donner acte de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation au motif que par décision du 6 mai 2024, la commune de Naveil a déclaré sans suite pour motif d'intérêt général la procédure en litige et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 2 mai 2024 de la commune de Naveil informant la société Vic Ouest que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué à la société Crescendo conseil ; - les autres pièces du dossier. La procédure a été transmise à la commune de Naveil et à la société Crescendo conseil qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, la société requérante a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Naveil la somme de 1 000 euros à verser à la société Vic Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vic Ouest. Article 2 : La commune de Naveil versera à la société Vic Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vic Ouest, à la commune de Naveil et à la société Crescendo conseil. Fait à Orléans, le 17 mai 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401785_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel