TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401785_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 de la commission de médiation de Paris par laquelle elle a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ;
2) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de la déclarer prioritaire et urgente et, à titre subsidiaire, de faire procéder par la commission de médiation de Paris à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un logement social ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 16 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2023.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 8 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 27 avril 2023, rejeté cette demande aux motifs que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités (studio de 28 m² pour deux personnes, taux d'effort de 24%) et que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'insalubrité et d'urgence invoquées, une procédure auprès du service technique de l'habitat de la Ville de paris étant en cours (mise en demeure, travaux en cours) ". Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2023 au motif " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le comportement du requérant (Mme refuse l'accès à son logement pour la réalisation de travaux et n'entretient pas les lieux) étant à l'origine de l'insalubrité de son logement ". Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux /()/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a coché dans le formulaire de recours amiable la case 9.7.1 " votre logement est non décent ". Conformément aux indications de la notice explicative qui prévoit " joignez un document montrant que votre logement est non décent : copie d'un document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l'insertion ou le logement, copie du jugement d'un tribunal statuant sur l'indécence du logement, d'une attestation de la commission de conciliation, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole ". Mme B a produit un rapport de contrôle sanitaire d'un inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la Ville de Paris du 23 juin 2022 qui mentionne " cette visite a permis de constater : une importante humidité de condensation règne dans le logement en raison d'une aération permanente inefficace/ l'alimentation électrique est insuffisamment protégée, n'est pas mise en sécurité (absence du disjoncteur différentiel à courant résiduel)/ une mise en demeure a été envoyée à votre propriétaire afin qu'ils remédient aux désordres constatés ". Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de visite des services techniques de l'habitat de la Ville de Paris que le logement était dangereux pour ses occupants, à savoir Mme B et son enfant mineur. Mme B a également produit des photos montrant que le logement comportait d'importantes moisissures et était dans un état de délabrement avancé. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation de Paris des 27 avril et 7 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la demande de logement présentée par Mme B soit réexaminée par la commission de médiation de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation des 27 avril et 7 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci réexamine la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2401785_20240618