TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401786_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B se disant Imad B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Troyes le 6 février 2023. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ; - les observations de Me Hamman-Beck, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet de la Meuse n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Robe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivé. 3. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant. 4. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu'il est menacé de mort en Algérie, M. B n'établit pas la réalité des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B se disant Imad B et au préfet de la Meuse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 20 mars 2024. La magistrate désignée, H. BronnenkantLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401786_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel