TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401786_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) d'enjoindre au le préfet de la Savoie : - A titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - A titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; - A titre subsidiaire et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de supprimer toute mention du fichier Schengen dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2024 le préfet de la Savoie a obligé M. B, ressortissant tunisien à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne les moyens communs : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant refus de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dabbaoui et au le préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401786
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401786_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel