TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401787_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux fins d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il n'a plus accès à son compte personnel sur la plateforme dédiée aux renouvellements de titre de séjour et qu'il ne peut, sans pouvoir déposer une telle demande, se voir délivrer un récépissé ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R.431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R.431-15 du même code prévoit les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant guinéen né en 2003, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 19 mars 2024, a tenté d'en solliciter le renouvellement par l'intermédiaire de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L'intéressé soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a informé le support technique de ladite plateforme de l'impossibilité pour lui de se connecter dès le mois de décembre 2023 et qu'il a, faute de réponse, réitéré ses demandes les 14, 19 et 21 décembre 2023, 19 février et 5 mars 2024. Le requérant justifie également avoir adressé son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier réceptionné le 7 mars 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il soutient qu'en dépit de cette demande, il n'a aucune preuve de l'enregistrement par les services de l'administration de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ne s'est vu délivrer aucun récépissé attestant du dépôt régulier de celle-ci. M. B soutient également que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande et dans la délivrance dudit récépissé le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un tel document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre son activité professionnelle d'ouvrier pour laquelle il est employé dans le cadre d'une formation en apprentissage de maçonnerie. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Dès lors et compte tenu du caractère diligent des nombreuses démarches effectuées par M. B pour solliciter régulièrement le renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve du caractère complet de son dossier, à la délivrance d'un récépissé. Toutefois, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, le versement d'une somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Almairac, sous réserve de la renonciation par cette avocate à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, à la délivrance d'un récépissé. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 juin 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2401787_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel