TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401787_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Herry, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros, ou, à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation au motif qu'elle justifiait d'une durée d'attente supérieure au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie correspondant à la composition de son ménage (T1). Puis, par une ordonnance n°2213183 du 31 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B compter du 1er janvier 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B fait l'objet d'une procédure d'expulsion car elle occupe sans droit ni titre depuis le 1er mars 2021, date de sa mise à la retraite, le logement de fonction que l'AP-HP lui avait donné à bail en 1992. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité de 800 euros au titre de la période de responsabilité de l'Etat courant à compter du 9 janvier 2022, date d'expiration du délai de six mois imparti pour reloger l'intéressée, jusqu'à la date de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 800 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La magistrate désignée, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 novembre 2022
ORTA_2213183_20221118TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401787_20240628
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401787_20240628