TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401789_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Hamza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et de séjour sur le territoire européen telle que garantie par l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Hamza, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient, en outre, que : * l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il ne pouvait lui être refusé de délai de départ volontaire en l'absence d'urgence ; * l'interdiction de circulation est entachée d'erreur d'appréciation ; - le préfet de Vaucluse n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant polonais, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles L. 251-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la condamnation pénale dont le requérant a fait l'objet ainsi que de l'état de ses relations personnelles et professionnelles sur le territoire français. Il comporte ainsi l'indication des considérations utiles de droit et de fait constituant le fondement de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, qui n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () " 5. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur la condamnation à une peine de douze mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, prononcée à l'encontre du requérant le 25 janvier 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et usage illicite de stupéfiants. En considérant que ces actes révélaient que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société susceptibles de justifier son éloignement au titre des dispositions susvisées, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à une date indéterminée. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants, la production à l'audience de l'acte de naissance de l'un d'entre eux seulement n'est pas de nature à l'établir, ni davantage qu'il entretiendrait effectivement avec ceux-ci de quelconques relations. De la même manière, la circonstance que le requérant bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne permet pas de démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et eu égard à la condamnation visée au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En cinquième lieu, en application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 9. Compte tenu de la condamnation dont M. A a fait l'objet, mentionnée au point 5, et de la circonstance qu'il a été directement placé en rétention après avoir été libéré du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet où il a été écroué en exécution de cette peine, la situation du requérant était constitutive d'un cas d'urgence justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire, comme le permettent les dispositions précitées. 10. En sixième lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 11. En septième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A est de nationalité polonaise et indique qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision fixant le pays de destination qui est, dès lors, suffisamment motivée. 12. En dernier lieu, l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " Aux termes de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné () ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 13. Compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. A, tel qu'évoquée au point 5, et de la circonstance qu'il ne justifie d'aucuns liens privés et familiaux sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse l'a interdit d'y circuler pour une durée d'un an ne présente un caractère disproportionné. Les moyens tirés de l'atteinte excessive au droit à la libre circulation que le requérant tient de sa qualité de ressortissant communautaire qu'entraînerait cette décision et de l'erreur d'appréciation dont elle serait entachée doivent, dès lors, être écartés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401789_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel