TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401789_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2024, et, les 16 et 18 juin 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul suite à l'infraction du 27 mars 2024, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date du 17 juin 2024 et du 22 janvier 2023. Elle soutient que : - certaines des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas de son fait dès lors que : * dans un premier temps, il y a eu un procès-verbal en date du 27 mars 2024, qui a été émis alors que son véhicule avait été vendu depuis le 6 décembre 2023 et qu'elle a joint le certificat de cession à l'acheteur mais qu'il n'a toujours pas changé la carte de grise ; * ce n'est pas elle, mais une autre personne qui est à l'origine du procès-verbal du 17 juin 2024 ; * il en est de même pour le procès-verbal du 22 janvier 2023 ; * lors de son absence, ce sont ses fils qui ont conduit son véhicule et qui sont de fait, à l'origine de la perte de ses points sur son permis de conduire ; - elle a effectué le stage de remise de quatre points durant le mois d'octobre 2024, avant même qu'elle sache que son permis n'était plus valable pour manque de points ; - elle était à Paris entre le 12 et 24 juin 2021 ; - le véhicule a été vendu à un tiers le 6 décembre 2023, preuves à l'appui ; - le 30 décembre 2019, elle était à Nantes, au chevet de son époux hospitalisé puis décédé le 6 juillet 2020 ; - le 27 mars 2024, elle n'était plus propriétaire du véhicule, qui a été vendu le 6 décembre 2023 à un tiers ; - à la réception de la décision attaquée, son solde de points de permis de conduire n'était pas nul, et, elle avait déjà programmé un stage de récupération de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive, et, il y a irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 22 janvier 2023 en ce qu'il ressort du relevé d'information intégral de la requérante qu'en stricte application de l'article L. 223-6 du code de la route, le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué avant l'enregistrement de la requête ; - à titre subsidiaire, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; le moyen tiré de ce que la réalité des infractions des 27 mars et 17 juin 2024, et, du 22 janvier 2023, n'est pas établie, n'est pas fondé ; la requérante, si elle soutient avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, elle ne l'établit toutefois pas. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C et les observations orales de Mme B. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul suite à l'infraction du 27 mars 2024, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date du 17 juin 2024 et du 22 janvier 2023. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ". 3. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception produit par le ministre indique que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de Mme B a été envoyé à l'adresse de la requérante et a été retourné à l'administration revêtu de la mention " distribué le 23/09/2024 ". Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que l'intéressée a bien reçu le pli en question. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante. Il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 23 septembre 2024. Dès lors, comme l'oppose le ministre en défense, la requête de Mme B, qui n'a saisi le tribunal d'un recours contentieux que le 26 décembre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie. Il suit de là que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le président, Signé F. CLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2401789_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel