TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401790_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Yahi, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sans délai sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - le service public dysfonctionne ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Yahi, avocate de Mme B, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France en 2015 et séjourne régulièrement depuis sur le territoire national. Le 11 janvier 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Depuis cette époque, la préfète n'a pas arrêté de de décision explicite quant à cette demande. 4. Si Mme B séjourne régulièrement en France et est autorisée à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certaine de leur succès et qui, un an après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle réside depuis neuf ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs, Mme B soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme B, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions présentées à ce titre, tendant à ce que l'État verse une somme de 1 500 euros à Me Yahi, laquelle n'est pas partie dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées. A supposer que ces conclusions doivent être interprétées comme formulées au bénéfice de Mme B elle-même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme que l'intéressée demande en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401790_20240514
Données disponibles
- Texte intégral