TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401790_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ménage, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivé ; - a été pris sur une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, qui conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la requérante et tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté, en date du 4 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, en application de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa remise aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la partie contractante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un État tiers. ". 3. Il résulte des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que la réadmission en Italie d'un ressortissant d'un État tiers qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité en Italie, est notamment subordonnée à la présentation d'une demande en ce sens, des autorités françaises aux autorités italiennes dans un délai de trois mois qui court à compter du constat de la présence irrégulière de cet étranger sur le territoire français. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté, en date du 4 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la remise de Mme A aux autorités italiennes est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 et doit, par suite, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté, en date du 4 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la remise de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Mis à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2401790_20250613
Données disponibles
- Texte intégral