TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401793_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. E A B, représenté par Me Mitaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 1991. Il soutient que : * En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour ne sont pas motivées. * En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, que M. A B ne conteste pas, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 mars 2024, pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. D C, sous-préfet de la Tour du Pin, en qualité de sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. C, délégation pour signer pendant les permanences départementales, les arrêtés d'obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination d'un ressortissant étranger, ainsi que les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 5. Contrairement à ce soutient M. A B, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en cause, qui indique notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et lui permettent ainsi de les contester utilement. Le moyen tiré de leur défaut de motivation manque donc en fait et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à l'encontre de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant. 7. En second lieu, si M. A B se borne à soutenir, sans autre précision, que la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale, il n'établit pas que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Mitaut et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, M. HEINTZLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401793_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel