TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401793_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2401793, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bocognano, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande du 1er mars 2024 tendant à faire cesser les retenues opérées sur ses salaires et lui rembourser les sommes prélevées ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de cesser tout prélèvement sur son salaire à compter du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes illégalement prélevées depuis le mois de février 2024 jusqu'à la décision à intervenir ; 4°) d'assortir cette condamnation des intérêts de retard à compter du 4 mars 2024, date de réception de la mise en demeure ; 5°) d'assortir ces dernières condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le remboursement des salaires illégalement prélevés ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il subit depuis février 2024 des retenues sur salaire sans aucune justification avec des prélèvements qui ne cessent d'augmenter de 50 à 66 puis 73% de son salaire ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les recouvrement de créances sont dépourvus de base légale ; la créance aurait dû être notifiée par la voie d'une décision et d'un titre exécutoire en vertu des articles R. 3252-11 à R. 3252-44 du code du travail, complétés par le décret du 31 juillet 1993 ; - le ministre a retenu plus de la quotité insaisissable de 2 100 euros en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3252-5 du code du travail ; - la prescription biennale prévue à l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 est opposable dès lors que les sommes prétendument indues lui ont été versées entre le 1er janvier 2018 et le mois de mai 2023, seules peuvent être réclamées les sommes versées à compter de février 2022 ; - il a changé de nombreuses fois de poste et de grade depuis le 1er janvier 2018, il ne pouvait savoir que cette prime qui lui était accordée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 n'était pas reconductible à compter du 1er janvier 2018, cette situation est uniquement liée à une négligence de l'administration dans la gestion de sa carrière. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que : - le requérant ne démontre pas les difficultés financières particulières dans lesquelles il aurait été placé du fait de la procédure de retenue sur traitement ; - la circonstance qu'une décision ou un titre de perception n'ait pas été émis avant l'engagement de la procédure de retenue n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; * sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - une retenue sur traitement constitue une mesure purement comptable qui n'est soumise à aucune procédure particulière et n'exige pas que l'intéressé ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée ; - la répétition des sommes indûment versées a été effectuée dans la limite de leur quotité, une somme supérieure au montant du RSA a été laissée au requérant ; - la créance est bien fondée, l'article 4.2.2.2 du règlement intérieur du groupement des moyens aériens ne mentionnant pas le poste d'adjoint au chef du groupement d'avions de la sécurité civile parmi les fonctions éligibles au complément indiciaire de 156 points, ce qui a généré un trop-perçu de 46 136 euros brut - compte tenu de la prescription biennale, le trop-perçu sera décompté de ses traitements pour un montant de 18 174, 90 euros au titre de la période d'avril 2021 à avril 2023, le versement à tort du complément indiciaire ayant pris fin le 1er mai 2023 ; le courrier du 26 juin 2023 informant M. B de l'existence et du montant de sa créance, que le requérant reconnait avoir reçu en le citant dans son courriel du 27 octobre 2023, a interrompu le cours de la prescription biennale. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 16 mai 2024 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'irrecevabilité des conclusions, devant le juge des référés qui ne statue que par mesures provisoires, des conclusions tendant à enjoindre à l'Etat de rembourser les sommes retenues depuis février 2024, avec intérêts de retard et sous astreinte ; - les observations de Me Bocognano, représentant M. B, présent, qui reprend oralement ses conclusions et moyens développés dans ses écritures ; elle insiste sur les difficultés financières du foyer de M. B, composé de deux personnes, sa femme ne travaillant pas et leurs charges mensuelles s'élevant à 4 800 euros du fait notamment de la prise en charge des frais d'études de leur fils d'un montant de 11 000 euros par an, auquel s'ajoute le paiement du loyer de son logement ; M. B a informé oralement et par mail sa hiérarchie de son changement d'adresse dès février 2020 pour un déménagement de Ribaute à Générac en mai 2020 sans que cela ne soit pris en compte; la prescription biennale n'a été interrompue que par le courrier du 27 octobre 2023, si bien que les créances antérieures à octobre 2021 sont prescrites ; le complément indemnitaire de 80 points qui lui a été alloué résulte d'un avenant conclu le 4 juillet 2023 afin de tenir compte de la particularité de sa situation et de l'ampleur des services accomplis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent non titulaire du ministère de l'intérieur, a été recruté en tant qu'adjoint au chef du groupement d'avions de la sécurité civile (GASC) de Nîmes le 1er janvier 2018, par un avenant à son contrat initial du 7 novembre 2014 conclu le 23 avril 2019. Estimant qu'il n'était pas éligible au complément indiciaire de 156 points perçu depuis le 1er janvier 2018, le ministre de l'intérieur l'a informé, par courrier du 26 juin 2023, de la cessation du versement de cet élément de rémunération à compter du 1er mai 2023 et de l'existence d'un trop-perçu d'un montant ramené, après application de la prescription biennale, à 18 174, 90 euros brut. Sur sa rémunération nette de 3 995 euros, M. B s'est ainsi vu prélever, au titre des traitements de février, mars et avril 2024, des retenues ramenant son traitement mensuel respectivement à 2 051 euros, 1 758 et 1 894 euros. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution du rejet implicite de sa demande du 1er mars 2024, reçue le 4 mars 2024, tendant à la cessation des retenues sur son traitement et au remboursement des sommes prélevées. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 3. Les conclusions de M. B tendant à enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes prélevées sur son traitement depuis le mois de février 2024, avec intérêts de retard à compter du 4 mars 2024 et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, constituent des conclusions pécuniaires irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, développés dans ses écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande du 1er mars 2024 tendant à faire cesser les retenues opérées sur ses salaires et à lui rembourser les sommes prélevées. 6. Par suite, les conclusions susvisées à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2401793 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nîmes le 21 mai 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401793_20240521
Données disponibles
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- Résumé officiel