TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2401794_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est placé dans une situation précaire pour sa vie quotidienne et professionnelle depuis une durée anormalement longue et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire et utile dans la mesure où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et où elle permet de régulariser sa situation administrative ; - la délivrance d'un récépissé ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 mars 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°2302774 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B a adressé par voie postale une demande, datée du 2 mai 2024, de titre de séjour aux services de la préfecture de la Marne. En l'absence de réponse, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. À l'appui de sa demande de titre de séjour, qui a été reçue 13 mai 2024, M. B a notifié au préfet de la Marne le jugement du 11 avril 2024 qui a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Il ne ressort pas des pièces dossier que M. B aurait reçu un document attestant de l'enregistrement de sa demande. En outre, M. B soutient, sans être contredit, qu'aucun récépissé de demande de titre de séjour autorisant sa présence sur le territoire français ne lui a été délivré, malgré une demande expresse en ce sens reçue par les services de la préfecture le 8 juillet 2024. 5. Eu égard à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui est imposée à M. B par la préfecture de la Marne, qui n'a pas procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, la demande du requérant présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 800 à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024 Le juge des référés, J. HENRIOT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2401794_20240805
Données disponibles
- Texte intégral