TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401795_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le numéro 2401796, Madame A E et M. C F ont demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 mars 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Madame E, requérante, qui indique que sa fille n'a jamais eu d'accompagnante depuis le début de l'année scolaire. Le recteur de l'académie de Créteil, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par des décisions du 13 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Guyane a, d'une part, attribué à la jeune D F E l'intervention d'une accompagnante d'élève en situation de handicap jusqu'au 31 août 2025, d'autre part lui a accordé l'aménagement des conditions d'examen et de concours et enfin a préconisé son orientation vers un centre de santé mentale infanto-juvénile. Scolarisée au collège " Gisèle Halimi " d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), à la rentrée 2023, elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement. Par une lettre du 4 octobre 2023, notifiée le 13, ses parents ont mis en demeure le recteur de l'académie de Créteil de nommer une accompagnante d'élève en situation de handicap. N'ayant reçu aucune réponse, ils estiment s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont ils ont demandé, le 14 février 2024, au présent tribunal de prononcer l'annulation. Ils sollicitent du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire (). ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Sur l'urgence 3 Il résulte de l'instruction que pour garantir le bon déroulement de la scolarisation de la jeune D F E, née le 25 mars 2010, l'aide mutualisée d'un accompagnant d'élève en situation de handicap lui a été octroyée du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Guyane en date du 13 octobre 2020. A la date à laquelle il est statué, malgré la sollicitation de ses parents pour que soit désigné un tel accompagnant, l'enfant ne bénéficie pas effectivement de cette aide. Ainsi, en faisant valoir cette circonstance, les requérants justifient de l'existence d'une situation d'urgence. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige 4 Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 5 Il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Le moyen tiré de la carence de l'Etat dans l'exécution de cette mission, s'agissant de la jeune D F E, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le recteur de l'académie de Créteil ne saurait faire valoir utilement et uniquement qu'elle " poursuit activement ses recherches et en ce sens, des commissions de recrutement se réunissent toutes les semaines ". Dès lors qu'à la date de la présente ordonnance la mise en place de ce recrutement n'est pas effective, il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à la demande des requérants par l'Education nationale à défaut d'une telle effectivité depuis septembre 2023, suspension qui implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap pour assister la jeune D F E, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai de quinze jours imparti à l'administration. Sur les frais du litige 6 Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l'instance en cause, ne sont pas fondés à demander le versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté la demande de Madame A E et M. C F tendant à la mise à disposition de leur fille D d'un accompagnant mutualisé des élèves en situation de handicap est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au bénéfice de la jeune D F E dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours impartis à l'administration. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A E et M. C F et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés,La greffière, B : M. Aymard B : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401795
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401795_20240326
Données disponibles
- Texte intégral