TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401795_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A E B, représenté par l'AARPI Eleos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - la signataire, Mme C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 11 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'arrêté dans son ensemble : 1. Par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C, pour signer les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. M. E B, de nationalité péruvienne, né en 1981, est entré en France le 9 décembre 2022 selon ses déclarations. Il vit seul et est isolé en France où il n'a ni ressources stables ni logement pérenne. S'il fait valoir que sa sœur vit en France, elle constitue une cellule familiale distincte dont il était au demeurant séparé depuis plusieurs années. Le requérant ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de son irrégularité à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, M. E B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, que ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Gaudron et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024 Le magistrat désigné, M. F Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2401795_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel