TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Totale
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2401795_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 et 30 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, - les observations de Me Richard, substituant Me Chaïb et représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens développés à l'écrit et soutient en outre que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, la préfète n'ayant pas état de la présence sur le territoire français de son fils dont la demande d'asile est toujours en cours d'examen. - et les observations de M. A B, assisté d'une interprète en langue espagnol, qui précise que sa vie est en danger dans son pays d'origine et que l'assistante sociale a commis une erreur lorsqu'elle a adressé leur recours à la Cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 31 janvier 1967, déclare être entré en France le 23 février 2023, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 7 février 2024. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 17 mai 2024 dont M. A B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en février 2023, accompagné de son fils majeur, pour y présenter, tous les deux, une demande d'asile. Si la demande du requérant a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, l'arrêté contesté ne mentionne pas la présence du fils de l'intéressé sur le territoire français dont la demande d'asile est toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et plus particulièrement sur sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 17 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination, prises le même jour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. L'annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que M. A B soit muni, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 6. Enfin, M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 1 200 euros. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Chaïb une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Chaïb et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2401795_20240823
Données disponibles
- Texte intégral